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03BX01171

CETATEXT000007510975 J3XLX2006X06X000000301171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/09/CETATEXT000007510975.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX01171, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01171 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA RUFFIE M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 6 juin 2003, présentée par Mme Annie X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur de La Poste de la Gironde a suspendu ses droits au traitement et à l'avancement pour la période du 19 juillet au 29 juillet 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que la décision de La Poste du 25 septembre 2001 refusant de la placer en retraite pour inaptitude ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Boissy, avocat de La Poste, - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de Mme X tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2003 et est assortie d'un moyen à l'encontre de ce jugement ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par La Poste doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X tendait à l'annulation de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur de La Poste de la Gironde a suspendu ses droits à traitement et à avancement, pour la période du 19 juillet au 29 juillet 2001, et qu'elle était assortie d'un moyen à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient La Poste, cette demande était recevable ; Sur la légalité de la décision de La Poste en date du 30 juillet 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors que Mme X était en congé de maladie et qu'elle avait présenté à son employeur un certificat d'arrêt de maladie pour la période du 19 juillet au 29 juillet 2001, le médecin de contrôle agréé par l'administration a effectué une visite au domicile de l'intéressée, le 21 juillet 2001, et a constaté l'absence de l'intéressée à une heure à laquelle elle n'était pas autorisée à sortir ; que le comité médical devant lequel elle a, alors, été convoquée a estimé que cet arrêt de travail pour maladie n'était pas justifié et déclaré l'intéressée apte à reprendre son service ; que La Poste a, alors, enjoint à Mme X de reprendre son travail, au plus tard le 27 juillet 2001 ; que l'intéressée n'a ni repris son service ni présenté de nouveau certificat médical, et s'est, dès lors, placée à compter du 27 juillet et jusqu'au 29 juillet 2001, dans une situation irrégulière au regard des dispositions relatives au congé de maladie ; qu'il suit de là que La Poste n'a pu légalement considérer la requérante en absence irrégulière qu'à compter du 27 juillet 2001, date à laquelle elle a mis en demeure l'intéressée de reprendre son service ; que, dès lors, la décision du 30 juillet 2001 doit être annulée en tant qu'elle a suspendu la rémunération et l'avancement de Mme X pour la période du 19 au 26 juillet 2001 inclus ; qu'il suit de là que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions pour la période du 19 au 26 juillet 2001 inclus ; Sur les conclusions concernant sa mise à la retraite pour invalidité : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2001 de La Poste refusant de la mettre à la retraite pour inaptitude ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X pour la période du 19 au 26 juillet 2001 inclus. Article 2 : La décision de La Poste en date du 30 juillet 2001 est annulée en tant qu'elle a suspendu la rémunération et l'avancement de Mme X du 19 au 26 juillet 2001 inclus. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 03BX01171

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