CETATEXT000007511114 J3XLX2006X10X000000301571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/11/CETATEXT000007511114.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 3 octobre 2006, 03BX01571, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01571 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA CABINET CAMILLE & ASSOCIES Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant au ..., par le cabinet Camille et Associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon du 8 janvier 2001, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon du 8 janvier 2001, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, Mme X se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 qu'elle avait invoqué en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 03BX01571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.