CETATEXT000007511235 J3XLX2006X06X000000201847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/12/CETATEXT000007511235.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX01847, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01847 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY SCP CABINET DARRIBERE M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le n° 02BX01847 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel il a placé d'office M. Gilbert X en position de disponibilité à compter du 1er avril 2000 et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder au versement des traitements dus à celui-ci à compter de cette date ainsi qu'à la reconstitution rétroactive de sa carrière et droits sociaux ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Gilbert X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 25 avril 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a placé d'office M. Gilbert X en position de disponibilité pour une période de six mois à compter du 1er avril 2000 ; que, par jugement du 17 mai 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X, ledit arrêté et enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder au versement des traitements dus à M. X à compter du 1er avril 2000 et à la reconstitution rétroactive de sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, selon les règles statutaires en vigueur ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES interjette appel de ce jugement ; Considérant que, par arrêté du 13 avril 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a procédé au retrait de l'arrêté du 25 avril 2000 ; que cet arrêté étant devenu définitif, la demande d'annulation de M. X était devenue sans objet à la date du jugement attaqué alors même que l'arrêté du 25 avril 2000 a été exécuté ; qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu de statuer sur celle-ci ; que les premiers juges ont, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué en statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 présentée par M. X ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; que, dès lors que la demande d'annulation de M. X était sans objet, c'est à tort que les premiers juges ont enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder au versement des traitements dus à M. X à compter du 1er avril 2000 et à la reconstitution rétroactive de sa carrière et ses droits sociaux ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a adressé ces injonctions à l'administration et assorti celles-ci d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mai 2002 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000. Article 3 : La demande afin d'injonction présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 02BX01847
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.