CETATEXT000007511280 J3XLX2006X06X000000301373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/12/CETATEXT000007511280.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2006, 03BX01373, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01373 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT DARMENDRAIL Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, domiciliés ..., par Me X... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, du 7 mai 2003, par lequel Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant la commune de Barèges à leur payer la somme de 16.600 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident mortel dont leur fils a été victime sur une piste de ski ; 2°) de condamner la commune de Barèges à leur verser la somme de 68.602,06 euros, assortie des intérêts et une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement, en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a condamné la commune de Barèges à leur verser qu'une somme de 16.600 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la chute mortelle de ski, dans un thalweg rocheux situé en contrebas de la piste, dont a été victime, le 1er janvier 1997, leur fils Mickaël ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la signalisation insuffisante de la portion de piste rouge où s'est produit l'accident constitue une faute de police de nature à engager la responsabilité de la commune, les conséquences de la chute ont été aggravées par le manque de maîtrise de sa trajectoire par la victime qui a abordé cette partie de la piste à une vitesse excessive ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive de la part devant rester à la charge de la victime en la fixant à 60 % des conséquences dommageables de l'accident ; qu'enfin le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices en évaluant le préjudice moral subi par les requérants à 16 600 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Barèges à leur verser une somme de 16 600 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barèges qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N°03BX01373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.