CETATEXT000007511342 J3XLX2006X02X000000202639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/13/CETATEXT000007511342.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 02BX02639, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02639 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC POITRASSON M. Pierre-Alain MARROU Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 18 décembre 2002 et régularisée le 20 décembre suivant, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par la société d'avocats Eric Pierre Poitrasson ; M. et Mme René X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de les décharger des impositions et pénalités susvisées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de M. Marrou, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par notification en date du 21 septembre 1998, l'administration informait M. et Mme X des conséquences sur leur situation au regard de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 et 1996, de la vérification de la Sarl RFI et de la SCI Praline, sociétés relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et dont ils étaient les uniques associés, ainsi que du redressement concernant les rémunérations perçues par Mme X, professeur de collège à Tahiti au cours des quatre derniers mois de l'année 1996, avant qu'elle ne rejoigne son époux et leur enfant installés à la Réunion depuis le 1er septembre ; que les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en résultant ; Considérant que les époux X soutiennent que la procédure mise en oeuvre serait entachée d'une irrégularité tenant au non respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, en ce que la notification du 21 septembre 1998 portant à leur connaissance les redressements envisagés par le service, laquelle reprend littéralement une précédente procédure ayant donné lieu à dégrèvement d'impositions assises sur les mêmes bases, ne les informait pas des conséquences financières de ces redressements ; que, toutefois, cette notification précise en caractères gras que « les droits rappelés sont indiqués ci-après » avec la mention manuscrite des années concernées ; que si les annexes contenant ces indications ne sont pas versées au dossier soumis aux premiers juges, il résulte de l'instruction que l'information en cause a bien été portée à la connaissance des intéressés ; que, par ailleurs, la circonstance que cette notification fait référence à la notification du même jour adressée à la société RFI, alors qu'elle lui avait en réalité été adressée le 28 octobre 1997, date de la précédente notification adressée aux requérants, est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que les requérants prétendent, que jusqu'à son départ effectif de Tahiti, Mme X relevait du régime des non-résidents et qu'ils n'avaient pas à déclarer en France les rémunérations perçues du vice-rectorat de Polynésie française pour les quatre derniers mois d'exercice de sa profession d'enseignante au collège de Taravao, alors, au surplus, que mariés sous le régime de la séparation des biens, ils résidaient de fait séparément ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus…. » ; qu'aux termes de l'article 4 B : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même code : « …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.