CETATEXT000007511347 J3XLX2006X02X000000202654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/13/CETATEXT000007511347.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX02654, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02654 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. MADEC THEVENIN Mme Mathilde FABIEN Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, par Me Thevenin ; Elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme X relative aux nuisances sonores générées par l'établissement « Le Whisky-Bar » ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller, - les observations de Me Thevenin pour la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER et Me Barre pour M. et Mme Jean-Claude X, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête…Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ; Considérant que la demande adressée au tribunal administratif de Bordeaux par les époux X et intitulée « dépôt de plainte » se bornait à faire état des nuisances sonores générées par l'exploitation de l'établissement « Le Whisky Bar » à Soulac-sur-mer , et constatées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales , ainsi que de l'inertie des services municipaux et préfectoraux en demandant au tribunal de les « aider à mettre en conformité cet établissement » ; qu'elle ne comportait ni conclusions tendant à l'annulation d'une quelconque décision administrative , ni contestation de sa légalité ; que, dès lors et en application des dispositions précitées de l'article R 411-1 du code de justice administrative, elle était irrecevable ; que la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée, annulé le refus implicite du maire de Soulac-sur-Mer de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police générale ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant la cour en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX02654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.