CETATEXT000007511404 J3XLX2006X02X000000300036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/14/CETATEXT000007511404.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 février 2006, 03BX00036, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00036 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT GRAND M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 janvier 2003 et 17 mars 2004, présentés pour M. Saïd X, domicilié ..., par Me Grand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002299 du 18 octobre 2002 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a substitué, sur son carnet de santé, la mention de victime de la guerre d'Algérie à celle de déporté politique ; 2°)d'annuler la décision du 2 mai 2000 et d'ordonner sa réintégration dans le statut de déporté politique avec une astreinte de 45,73 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de M. Dudézert, président-assesseur, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a substitué sur son carnet de santé la mention de victime de la guerre en Algérie à celle de déporté politique ; Considérant que M. X ayant reçu la notification du mémoire en défense du ministre et y ayant répondu , ne peut soutenir que le principe de l'instruction contradictoire n'aurait pas été respecté ; Considérant que si M. X soutient que cette modification de mention a eu pour effet de lui retirer son titre de déporté politique, il ne justifie d'aucune décision lui reconnaissant cette qualité et qui aurait été retranscrite sur son carnet de santé ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que cette modification aurait eu pour effet de le priver rétroactivement de certains avantages ; qu'ainsi, l'administration n'a fait que rectifier, pour l'avenir, une mention inexacte, sans retirer une décision créatrice de droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le statut de déporté politique ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. 2 N°03BX00036
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.