CETATEXT000007511414 J3XLX2006X02X000000200801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/14/CETATEXT000007511414.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 13 février 2006, 02BX00801, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00801 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la requête présentée par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 du directeur du Centre hospitalier de Saintes maintenant à 15,50 sur 25 la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle X, psychologue au centre hospitalier de Saintes, ne demande l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier maintenant à 15,50 la note qui lui a été attribuée le 22 décembre 1998 au titre de l'année 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs » ; que l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 dispose : « Les éléments prévus à l'article L. 814 du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants : (…) E. - Psychologues.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.