CETATEXT000007511546 J3XLX2006X03X000000202187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/15/CETATEXT000007511546.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 02BX02187, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02187 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de : - l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget en date du 9 décembre 1998 classant le département de l'Ariège en catégorie B au titre de l'encadrement en officiers de sapeurs pompiers des services d'incendie et de secours ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er février 1999 nommant le lieutenant-colonel Georges Y... en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours du département de l'Ariège à compter du 1er février 1999 ; - l'arrêté conjoint mutant le lieutenant-colonel Georges Y... au corps départemental des sapeurs pompiers de l'Ariège ; - l'ensemble des arrêtés à prendre ou pouvant être pris dans le cadre du reclassement de l'Ariège en catégorie B au sens du décret n°97/1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X déclare reprendre en appel les moyens développés en première instance et soutenir que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes « malgré les conclusions du commissaire du gouvernement » qu'il produit, il n'apporte devant la cour aucun élément lui permettant de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ses moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les frais exposés, au demeurant non chiffrés, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02BX02187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.