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02BX01346

CETATEXT000007511687 J3XLX2006X02X000000201346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/16/CETATEXT000007511687.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 23 février 2006, 02BX01346, inédit au recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01346 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2002 sous le n° 02BX01346 la requête présentée par M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mai 1962 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a radié des cadres ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X a exercé les fonctions de directeur d'école en Guadeloupe, jusqu'au 17 octobre 1959, date à laquelle il a été suspendu provisoirement de ses fonctions de directeur et d'instituteur ; que le 31 décembre 1959, le vice-recteur de la Guadeloupe a demandé à M. X de rejoindre le 4 janvier 1960 l'école de garçons de Saint-Claude pour y exercer des fonctions d'enseignant ; que le 21 septembre 1960, le recteur de l'académie de Bordeaux a infligé à M. X une sanction de rétrogradation de fonctions et affecté celui-ci en qualité d'adjoint à l'école de garçons de Port-Louis à compter du 1er octobre 1960 ; que, par jugement du 17 avril 1962, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 31 décembre 1959 et rejeté la demande d'annulation de la décision du 21 septembre 1960 présentée par M. X ; que l'appel de M. X contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 septembre 1960 a été rejeté par le Conseil d'Etat le 12 juin 1963 ; que le 16 mai 1962, le recteur de l'académie de Bordeaux a décidé de radier des cadres M. X au motif que celui-ci a refusé de rejoindre le poste d'adjoint à l'école de garçons de Port-Louis ; que, par jugement du 25 juin 2002, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1962 le radiant des cadres ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant radiation des cadres de M. X a été prise pour abandon de poste au motif que l'intéressé avait refusé de rejoindre le poste d'enseignant à l'école de garçons de Port-Louis où il avait été affecté ; que la circonstance que, par un jugement du 17 avril 1962, dont le dispositif a été repris par un courrier du vice-recteur de la Guadeloupe en date du 27 août 1962, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 31 décembre 1959 par laquelle l'autorité administrative avait précédemment affecté M. X à l'école de garçons de Saint-Claude est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne revêt pas un caractère disciplinaire ; Considérant que si M. X entend exciper de l'illégalité de la décision du 21 septembre 1960 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a affecté à l'école de garçons de Port-Louis, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 avril 1962, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que celui-ci ne peut utilement contester l'authenticité de ce jugement qui a été confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1963 ; que la décision du 21 septembre 1960 étant devenue définitive, nonobstant la circonstance que l'arrêt du Conseil d'Etat n'aurait pas été notifié à M. X, celui-ci n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. 2 No 02BX01346

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