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02BX01471

CETATEXT000007511694 J3XLX2006X02X000000201471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/16/CETATEXT000007511694.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX01471, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01471 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978, fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, et qui n'ont pas été abrogées par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 en ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de police nationale, que « le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité spéciale pour lesdits agents affectés à Mayotte se calcule sur la base du traitement indiciaire net, qui ne comprend pas l'indemnité de sujétions spéciales de police, bien que celle-ci soit, par ailleurs, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ; . Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité d'éloignement attribuée à M. X, brigadier de police affecté à Mayotte par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1999, a été calculée conformément aux dispositions précitées ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la note du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 1999 relative au calcul de l'indemnité d'éloignement, qui se borne à commenter les dispositions réglementaires applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le ministre de l'intérieur, de sa demande de révision de l'indemnité spéciale d'éloignement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX01471

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