CETATEXT000007511711 J3XLX2006X10X000000301405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/17/CETATEXT000007511711.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX01405, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01405 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA MESLE Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER, dont le siège est situé à Saint Loup des Chaumes
(18190), représentée par son gérant en exercice, par Me Mesle ; La SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle les Haras Nationaux ont refusé de lui verser la somme de 2 000 dollars américains (ou 2 218,03 euros) en règlement d'une facture ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner les Haras Nationaux à lui verser la somme demandée ; 4°) de mettre à la charge des Haras Nationaux la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras Nationaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Mesle, avocat de la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER ; - les observations de Me Lescure, avocat des Haras Nationaux ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 1er septembre 2000, les Haras Nationaux ont refusé de verser à M. X la somme de 2 218, 03 euros (ou 2 000 dollars américains) en paiement d'une commission qu'il soutenait lui être due en rémunération de son intervention, en qualité d'intermédiaire, dans la vente d'un cheval à l'association brésilienne des chevaux franco-arabes ; que la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER, venant aux droits de M. X dans le cadre d'une convention de cession de créance conclue le 10 août 2000, interjette appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a refusé d'admettre l'existence de cette créance ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X a servi d'intermédiaire entre le haras de Pompadour et l'association brésilienne des chevaux franco-arabes qui a décidé de faire l'acquisition du cheval « Faristan » à la fin de la période durant laquelle ce cheval avait été gratuitement mis à sa disposition par le haras, dans le cadre de sa mission de promotion et de développement de l'élevage des équidés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les Haras nationaux ne sont pas débiteurs de la somme de 2 218,03 euros demandée par la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER ; qu'il suit de là que les conclusions de la société tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser cette somme doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Haras Nationaux, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER à verser aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : La SOCIETE EQUITRADE IMMOBILIER versera aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 03BX01405