CETATEXT000007511733 J3XLX2006X06X000000301595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/17/CETATEXT000007511733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX01595, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01595 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC TARDAN M. Pierre-Alain MARROU Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2003, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Tardan ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de la décharger de ce complément d'impôt sur le revenu. ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de M. Marrou, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL HPS, dont Mlle X est l'associée unique, est propriétaire de plusieurs lots d'un immeuble situé à Paris, 131 rue Charonne, acquis peu après sa constitution, le 10 mars 1992, et apportés en jouissance, en juin 1993, à la société en participation SEP Charonne, regroupant les copropriétaires, en vue de leur exploitation sous la forme d'un hôtel ; que l'EURL a fait l'objet d'une vérification portant sur les exercices 1992 à 1994, au terme de laquelle l'administration a remis en cause les déficits déclarés et rehaussé en conséquence le revenu imposable de Mlle X ; que, bien qu'ayant admis ultérieurement la déductibilité de ces déficits, elle a maintenu le redressement afférent à l'année 1992 au motif que l'EURL, n'ayant pas valablement opté pour le régime simplifié d'imposition, se trouvait soumise de plein droit au régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, lequel exclut la constatation d'un résultat déficitaire ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le tribunal administratif s'est effectivement prononcé sur le régime applicable à l'EURL HPS au titre de l'année 1992 , ainsi que sur la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé en cours d'instance devant les premiers juges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se soit réunie, une première fois, pour se déclarer incompétente pour donner son avis sur la question de savoir quel était le régime d'imposition applicable, avant de se réunir à nouveau pour fixer le bénéfice forfaitaire de l'EURL n'est pas de nature à vicier la procédure ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : “Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.” ; qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.