CETATEXT000007511745 J3XLX2006X06X000000301219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/17/CETATEXT000007511745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03BX01219, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01219 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY Mme Marianne HARDY M. CHEMIN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2003 sous le n° 03BX01219, présentée par Mme Claude X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime prévue pour les demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime prévue pour les demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 du code du travail : « La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise (…) L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire (…) » ; Considérant que, si Mme X se prévaut d'un prêt personnel qui lui a été consenti par un établissement bancaire, il est constant que cette offre de prêt, datée du 11 février 2002, est postérieure à la date de la décision contestée ; qu'ainsi en raison de l'insuffisance du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise, tel qu'il était constitué à la date de la décision litigieuse, le préfet de région a pu légalement, par sa décision en date du 15 janvier 2002, rejeter la demande de Mme X ; que la circonstance, à la supposée établie, que des informations erronées lui auraient été données lors du dépôt de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'est également sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance qu'elle manquerait de moyens financiers pour développer son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Claude X est rejetée. 2 No 03BX01219
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.