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03BX01257

CETATEXT000007511750 J3XLX2006X06X000000301257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/17/CETATEXT000007511750.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX01257, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01257 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC SCP CANALE - GAUTHIER - ANTELME M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2003, la requête présentée , par la SCP Canale-Gauthier-Antelme pour Mme Shehnaz X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 74 642,39 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de renouveler son contrat ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme globale de 74 254,96 euros ; 3°) de dire que la somme de 3 496,27 euros portera intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 175,31 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de M. Margelidon, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 26 juin 2001 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, pour vice de procédure, la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a informé Mme X, agent contractuel, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée ait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressée justifiait la mesure qui a été prise et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du maire de la commune de Saint-Denis est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité pour les préjudices financiers et moraux consécutifs à son licenciement qu'elle allègue ; qu'elle ne justifie pas, non plus, d'un préjudice résultant directement des conditions irrégulières dans lesquelles la mesure a été prise ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne reconnaît aux agents contractuels un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où un contrat vient à échéance avant que l'intéressé ait pu bénéficier de ce congé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au versement d'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03BX01257

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