CETATEXT000007511784 J3XLX2005X12X000000502139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/17/CETATEXT000007511784.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 15 décembre 2005, 05BX02139, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX02139 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C AYMARD Mme Lucienne ERSTEIN M. DORE Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour Mme Larissa X, demeurant ..., par Me Aymard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503565 du 23 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Erstein, président délégué ; - les observations de Me Aymard pour Mme X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 26 octobre 2005, le préfet de la Gironde a délivré à M. Y une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 avril 2006 ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, son épouse, doit être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, doivent être annulées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0503565 du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 12 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 05BX02139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.