CETATEXT000007511832 J3XLX2005X12X000000201933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/18/CETATEXT000007511832.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX01933, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01933 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ROCHE Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et M. Marc X, demeurant ... ; M. Jacques X et M. Marc X demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie… » ; qu'il est constant que le jugement du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a été respectivement notifié à M. Jacques X le 17 juillet 2002 et à M. Marc X le 19 juillet suivant ; que l'appel qu'ils ont interjeté a été enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2002, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Jean-de-Luz n'est pas fondée à soutenir que leur requête est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, la délibération approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie et que mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que le délai de recours contre cette délibération commence à courir à compter de la dernière de ces deux formalités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 février 2000 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz a été affichée en mairie pendant un mois à compter du 3 mars 2000 et que mention en a été insérée dans les journaux « Les Petites Affiches des Pyrénées-Atlantiques » paru le 15 mars 2000 et « La Semaine du Pays Basque » paru le 10 mars 2000 ; que, le recours gracieux des requérants qui, dans ces conditions, pouvaient agir jusqu'au 16 mai 2000, a été adressé au maire le 16 mai 2000, et enregistré à la mairie de Saint-Jean-de-Luz le jour-même ; qu'il suit de là qu'il a régulièrement prorogé le délai de recours contentieux de sorte que la requête, présentée par les consorts X le 16 novembre 2000 devant le tribunal administratif, n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du 27 juin 2002 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau ; Sur la légalité de la délibération du 25 février 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du même code : « La délibération prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux président des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur dudit code : « Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.