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04BX00648

CETATEXT000007511872 J3XLX2006X02X000000400648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/18/CETATEXT000007511872.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 04BX00648, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00648 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP MONEGER-ASSIER Mme Marlène ROCA M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Moneger-Assier ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 9 juillet 2001, le révoquant de ses fonctions ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie de la police nationale ; Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 84-961 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix chargé de la gestion du mess d'une compagnie républicaine de sécurité, a, de manière habituelle, détourné à son profit une partie du montant des repas payants remis quotidiennement à la compagnie ainsi que des marchandises prélevées dans le magasin de ladite compagnie et a réalisé de fausses opérations comptables afin d'équilibrer de manière fictive les comptes ; que de tels faits, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, ne se trouvent pas amnistiés et justifient légalement une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui a expressément reconnu les agissements délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels le tribunal correctionnel de Bergerac lui a infligé, le 27 novembre 2001, une peine de huit mois de prison avec sursis, aurait été victime de pressions et d'un acharnement à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique ni que l'enquête administrative qui a été réalisée aurait comporté des lacunes ; qu'ainsi, en prenant la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard à la gravité des faits et à leur incompatibilité avec la fonction de policier, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 9 juillet 2001, prononçant sa révocation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article au bénéfice de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04BX00648

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