CETATEXT000007511897 J3XLX2006X03X000000300155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/18/CETATEXT000007511897.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX00155, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00155 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 22 janvier 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 juin 1999 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. X le 20 mai 1999 ; - de rejeter la demande de M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement, en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 juin 1999 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux infligeant une sanction de mise en cellule disciplinaire pour trois jours à M. X ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne conteste pas que la sanction de mise en cellule disciplinaire pour trois jours a été entièrement exécutée par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de lui infliger une telle sanction n'était pas devenue sans objet, malgré l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du second degré le fait, pour un détenu : (…) 11° de provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X ont provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement, justifiant la sanction de mise en cellule disciplinaire sur le fondement du 11°alinéa de l'article D. 249-2 précité ou qu'ils seraient de nature à justifier la même sanction sur la base d'une autre disposition du code de procédure pénale ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui ne produit aucun élément en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision infligeant une sanction de mise en cellule disciplinaire à M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. 2 N° 03BX00155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.