CETATEXT000007511905 J3XLX2006X05X000000200596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/19/CETATEXT000007511905.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 02BX00596, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00596 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2002 et le 3 septembre 2003, présentés pour la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par la société Malmezat-Prat, liquidateur, dont le siège est ... ; la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/1862 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-argentine en date du 4 avril 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la convention franco-argentine : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable… » ; que selon l'article 5 de la même convention : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. » ; que selon l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que doit être regardée comme exercée hors de France l'activité d'une société française déployée à l'étranger notamment dans le cadre d'un établissement autonome ; Considérant que la société requérante soutient qu'exerçant son activité en Argentine par le seul intermédiaire de son directeur commercial et technique, les dispositions précitées permettent de considérer qu'elle disposait dans ce pays d'un établissement stable ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que ce salarié intervenait dans plusieurs pays et que les dépenses afférentes à son activité étaient incluses dans les charges de la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES et d'autre part, que les recettes en cause sont relatives à des prestations réalisées tant à Paris qu'à Buenos Aires ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les bénéfices dont l'imposition en France est contestée résulteraient du paiement des seules prestations exécutées de manière autonome par le directeur commercial et technique de l'entreprise dans un établissement stable situé à Buenos Aires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention déjà citée : « 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 18 % du montant brut des redevances en ce qui concerne : … b. Les paiements visés aux alinéas
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.