CETATEXT000007511920 J3XLX2006X03X000000202642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/19/CETATEXT000007511920.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 7 mars 2006, 02BX02642, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02642 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC TOURRET M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2002, présentée pour la SARL SCIERIE DU BORN représentée par Me Dumousseau, mandataire-liquidateur de la société, demeurant ..., par Me Y... ; La SARL SCIERIE DU BORN REPRESENTEE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forestière qui ont été maintenus à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 7 mars 1997 ; 2) de prononcer la décharge desdites taxes ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, -les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SARL SCIERIE DU BORN le dégrèvement des taxes forestières perçues au profit du Fonds forestier national en litige ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes auxdites taxes ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a rejeté les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 3° trimestre 1996 de la SARL SCIERIE DU BORN au motif qu'elles étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la demande et que, par suite, elles étaient irrecevables ; que la SARL SCIERIE DU BORN ne conteste pas en appel ce motif d'irrecevabilité ; que, dès lors, les conclusions en décharge de ladite taxe ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes … » ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer le redevable de ses obligations déclaratives, de lui envoyer les formulaires de déclaration ou une mise en demeure de régulariser une omission déclarative des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait déposé dans le délai légalement imparti sa déclaration afférente au 4° trimestre 1996 ; qu'elle n'apporte pas davantage cette preuve s'agissant de la taxe due au titre des mois de janvier et de février 1997 alors qu'elle relevait de l'obligation de déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour avoir dépassé le seuil de 12 000F au cours de l'année 1996 conformément à l'article 287 du code général des impôts ; que la SARL SCIERIE DU BORN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue pas les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement appliquée au titre de ces périodes ; En ce qui concerne les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.