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03BX02230

CETATEXT000007512030 J3XLX2005X12X000000302230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/20/CETATEXT000007512030.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 03BX02230, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX02230 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) exécution décision justice adm C M. DRONNEAU MONROZIES Mme Marlène ROCA M. VALEINS Vu l'ordonnance du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de Mme Y ; Vu la demande du 25 septembre 2002 par laquelle Mme Marie Y, demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98BX01525 rendu le 23 mai 2002 par la présente cour ; Vu les observations enregistrées le 8 décembre 2003, présentées pour Mme Y, par Me Monrozies, avocat, laquelle demande à la cour d'enjoindre à la ville de Toulouse de prendre une décision d'opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X le 10 juin 1994, sous peine d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à 500 euros par jour de retard ; Vu les observations enregistrées le 8 janvier 2004, présentées pour la ville de Toulouse, par Me Bouyssou, avocat, qui demande à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la ville de Toulouse de prendre une décision d'opposition à la déclaration de travaux de M. X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution…Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » Considérant que, par un jugement en date du 16 avril 1998, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 du maire de Toulouse, portant refus de faire opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X le 10 juin 1994 et relative à la construction d'un auvent contre le mur de sa propriété, située au n° 1 de l'impasse Durand ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 23 mai 2002, dont Mme Y demande d'assurer l'exécution et à l'encontre duquel la ville de Toulouse a formé un pourvoi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 1998 ainsi que la décision du maire de Toulouse du 1er juillet 1994 ; Considérant que l'annulation par la cour de la décision de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X n'a pas pour effet d'obliger le maire de Toulouse à prendre une décision d'opposition à cette déclaration ; qu'il suit de là que la demande de Mme Y tendant à cette fin ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie Y est rejetée. 2 N° 03BX2230

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