CETATEXT000007512159 J3XLX2006X01X000000501865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/21/CETATEXT000007512159.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 19 janvier 2006, 05BX01865, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01865 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C Mme Lucienne ERSTEIN M. DORE Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503248 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Borimir X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Borimir X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 : - le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. X ait été, à la date de l'arrêté en litige, hors d'état de supporter un voyage sans danger ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le PREFET de la GIRONDE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que l'arrêté contesté du 23 août 2005 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code déjà cité : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; que selon l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.