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03BX01067

CETATEXT000007512176 J3XLX2006X06X000000301067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/21/CETATEXT000007512176.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 19 juin 2006, 03BX01067, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01067 Réduction de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, la requête présentée par M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 177 euros ainsi que les frais de timbre de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 18 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 736,85 euros de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le supplément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 80 de l'annexe II au code général des impôts : « L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance… » ; Considérant que si M. X soutient qu'il détiendrait un avoir fiscal au titre de l'année 1991, il ne justifie pas avoir joint à sa déclaration de revenu de l'année 1991 le certificat correspondant ; qu'il n'a pas été en mesure de produire, devant le juge, ce certificat, que ce soit l'original ou une copie ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement lui refuser le bénéfice de l'avoir fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X à concurrence de la somme de 1 736,85 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 No 03BX01067

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