CETATEXT000007512183 J3XLX2006X06X000000301114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/21/CETATEXT000007512183.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2006, 03BX01114, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01114 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. LABORDE M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par la société LAUTRET, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société LAUTRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02412 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; que les versements effectués par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAUTRET, dont M. JeanClaude LAUTRET est le président-directeur général, a souscrit le 25 janvier 1995 auprès de la société d'assurance AGF un contrat de retraite complémentaire au bénéfice de ce dernier, intuitu personae et non es qualités ; qu'aucune autre personne travaillant dans la société n'était couverte par ce régime de retraite ou aurait été susceptible d'en bénéficier ; que ce régime ne peut, dès lors, être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant que le moyen tiré des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, qui concerne la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, est inopérant dans le présent litige relatif à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 F 2232 relative aux charges sociales de l'exploitant individuel, qui n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAUTRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LAUTRET est rejetée. 2 N° 03BX01114
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.