CETATEXT000007512218 J3XLX2006X07X000000400778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/22/CETATEXT000007512218.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 3 juillet 2006, 04BX00778, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00778 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONHOURE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2004, la requête présentée pour M. Benyagoub X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 30 juin 1946, de sorte que le préfet était tenu de la rejeter ; qu'en se fondant sur ce moyen qui n'était pas invoqué par le préfet et qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l'espèce dès lors que le troisième avenant audit accord n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 : « ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans » ; que les pièces versées au dossier par M. X, qui ne se prévaut d'ailleurs que d'une résidence en France depuis dix ans, n'apportent pas la justification de ce qu'il réside en France depuis quinze ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.