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03BX00251

CETATEXT000007512264 J3XLX2006X03X000000300251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/22/CETATEXT000007512264.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 03BX00251, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00251 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA CABINET D'AVOCATS DUCOMTE & HERRMANN Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 4 février 2003, présentée pour M. et Mme Bertrand X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1999 par laquelle le maire de Portet-sur-Garonne a refusé de rétablir le libre accès de leur propriété à la voie publique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée de Clairfont, la commune de Portet-sur-Garonne a acquis des terrains appartenant à M. Paul X à l'exception d'une parcelle sur laquelle est implantée la maison d'habitation de M. et Mme Bertrand X et qui constitue un îlot au centre du secteur ZB5 de la zone ; que le chemin privé desservant cette parcelle a été inclus dans les terrains expropriés et vendus à la société « Octopussy » laquelle a obtenu un permis de construire un ensemble de maisons individuelles ; qu'au moment de cette vente, une servitude de passage à usage d'habitation a été établie sur l'un des terrains, à la demande de la société d'économie mixte chargée de la vente, dans le but de désenclaver la propriété de M. et Mme X ; qu'après l'achèvement des travaux de construction, la voie permettant d'accéder à cette propriété a été fermée par un portail, en dépit de leurs protestations ; que par une décision en date du 1er décembre 1999, le maire de Portet-sur-Garonne a rejeté leur demande tendant au rétablissement du libre accès de leur propriété à la voie publique ; que par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision et a condamné la commune à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle leur a fait subir en ne respectant pas son obligation de créer une voie ouverte au public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Portet n'a pris aucun engagement à l'égard de M. et Mme X relatif à la création d'une voie ouverte au public desservant leur parcelle ; que si la commune a mentionné, sur le document graphique accompagnant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Clairfont, le tracé d'une voie pouvant être une future voie, cette mention « voie de desserte - tracé indicatif - largeur d'emprise non fixée » ne saurait être regardée comme valant création d'une voie de circulation au sens de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur, alors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X ont disposé d'un chemin privé d'accès à la voie publique, même après l'opération d'expropriation ; qu'il suit de là que le maire de Portet-sur-Garonne a pu légalement rejeter leur demande tendant au rétablissement du libre accès de leur propriété à la voie publique ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ; Sur l'appel incident : Considérant qu'en rejetant la demande de M. et Mme X, qui ne tendait d'ailleurs qu'au rétablissement d'un libre accès à la voie publique, le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité de 15 000 euros à M. et Mme X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X verseront à la commune la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Portet-sur-Garonne à verser à M. et Mme X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000. Article 2 : La requête de M. et Mme X et leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées. Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03BX00251

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