CETATEXT000007512389 J3XLX2006X02X000000202601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/23/CETATEXT000007512389.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 27 février 2006, 02BX02601, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02601 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CLERC Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse qui modifie à compter du 1er septembre 1998 le régime indemnitaire qui lui est applicable ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, qui occupait précédemment les fonctions de chef du centre d'incendie et de secours principal de Bourganeuf, a été affecté le 15 mai 1998 à l'état-major, au bureau sécuritéincendie ; qu'à cette occasion, par un arrêté du 16 octobre 1998 définissant le régime indemnitaire applicable à l'intéressé, le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse a ramené de 22 à 19 % le taux de l'indemnité de responsabilité dont il bénéficiait ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 98442 du 5 juin 1998 : « Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret. Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise » ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les décrets du 25 septembre 1990 et du 5 juin 1998 et précise que l'indemnité de responsabilité accordée à l'intéressé est celle, au taux de 19 %, correspondant à la responsabilité de « chef de garde » ; qu'il est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X lui ouvraient droit à une indemnité de responsabilité à un taux supérieur à celui de 19 % accordé par l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 02BX02601
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.