CETATEXT000007512429 J3XLX2006X03X000000201400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/24/CETATEXT000007512429.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 16 mars 2006, 02BX01400, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01400 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN ZERBIB M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Zerbib ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00/592 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montalzat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à la suite du mémoire de M. X, enregistré le 13 mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, et dont il est constant qu'il a été reçu par le préfet de Tarn-et-Garonne le 18 mars 2002, ce dernier a produit un mémoire, enregistré le 22 mars 2002 ; que ce mémoire, qui a été communiqué à M. X, ne contenait ni élément, ni moyen nouveau ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le délai dont disposait M. X, lequel ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience pas plus que son conseil, pour présenter d'éventuelles observations n'était pas de nature à entraîner la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité de la décision : Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la propriété de M. X, incluant une parcelle utilisée comme chemin d'accès à sa ferme, a été maintenue en l'état ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la propriété de cette parcelle antérieurement aux opérations de remembrement ; Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que si M. X allègue pour la première fois en appel qu'il n'aurait jamais signé personnellement d'avis de réception « des décisions rendues par la commission départementale », il résulte des mentions mêmes de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif qu'il a été destinataire, le 4 janvier 2000, de la décision de cette commission du 16 novembre 1999 statuant sur sa réclamation ; que cette décision lui est, en conséquence, opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 02BX01400
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.