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05BX01916

CETATEXT000007512514 J3XLX2006X01X000000501916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/25/CETATEXT000007512514.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 10 janvier 2006, 05BX01916, inédit au recueil Lebon 2006-01-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01916 Non-lieu JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COSTE M. Jean-Marc DUDEZERT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Ramilison Mamisoa X, domicilié ..., par Me Coste ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501653 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Coste pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, de nationalité Malgache, le 16 septembre 2005, tendant à l'annulation du jugement en date du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-atlantiques en date du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts de Seine a, par décision en date du 22 décembre 2005, délivré à M X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cet acte a pour effet d'abroger l'arrêté, qui n'a pas été exécuté, en date du 29 juillet 2005, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixant Madagascar comme pays de destination ; que, par suite, les conclusions sus analysées de la requête de M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. X . Article 2 : Les conclusions de M ANRIANARISOA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05BX01916 2

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