CETATEXT000007512521 J3XLX2006X02X000000201869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/25/CETATEXT000007512521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 02BX01869, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01869 Désistement 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2002, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance audiovisuelle réclamée à Mme X au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er février 2000 ; 2°) de rétablir l'imposition contestée et les pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de M. Margelidon, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant que Mme X n'a pas introduit, dans le délai de recours contentieux, d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il rejette ses conclusions à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'exonération de la redevance audiovisuelle venant à échéance au 1er février 1997 ; que les conclusions incidentes de Mme X constituent un litige distinct qu'elle n'est pas recevable à porter devant la cour, dès lors que le MINISTRE, dans son recours, n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur la redevance audiovisuelle réclamée à Mme X au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er février 2000 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge de la redevance audiovisuelle 1998 et 1999 : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour prononce la décharge de la redevance audiovisuelle qui lui a été réclamée au titre de la période annuelle venant à échéance en 1998 et 1999 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Article 2 : L'appel incident ainsi que le surplus des conclusions de Mme X sont rejetés. 2 N° 02BX01869
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.