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03BX00881

CETATEXT000007512639 J3XLX2006X06X000000300881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/26/CETATEXT000007512639.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2006, 03BX00881, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00881 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT CABINET AVOCATS SEREE DE ROCH Mme Fabienne BILLET-YDIER M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour Mme Adrienne X, domiciliée ..., par le cabinet d'avocats Seree de Roch ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, du 6 août 2001, par laquelle le ministre a confirmé la décision de ladite commission ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 29 mars 2001, notifiée par le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 29 mars 2001, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, du 6 août 2001, par laquelle le ministre a confirmé la décision de ladite commission ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ; qu' aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. » ; Considérant que la décision du 29 mars 2001, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de Mme X irrecevable, a fait l'objet d'un recours préalable obligatoire présenté par l'intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le ministre s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en considérant que la décision implicite de rejet du ministre s'est substituée à la décision précitée de la dite commission ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande… » ; que ces dispositions ne sont contraires, ni à l'article 6, ni à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à Mme X, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de ladite décision implicite de rejet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N°03BX00881

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