CETATEXT000007512656 J3XLX2006X06X000000301151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/26/CETATEXT000007512656.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX01151, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01151 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 551,07 € mise en recouvrement par commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à réparer son préjudice ; 2°) d'annuler le commandement de payer litigieux ; 3°) de condamner l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à lui verser une somme de 45 000 € en réparation de son préjudice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de M. Gosselin ; - les observations de Me Picotin, avocat de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon : Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 : Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par décision du 22 mai 1992, que M. X a la qualité de propriétaire compris dans le périmètre de l'association au sens de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'on ne lui aurait pas communiqué les statuts de l'association et qu'il n'aurait adhéré à la dite association que pour les travaux de drainage ; Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les travaux d'irrigation auraient été faits sans l'autorisation du requérant et qu'aucun travail de drainage n'aurait été exécuté sur sa propriété ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entraîner une décharge des taxes syndicales au profit de M. X qui est, en sa qualité de propriétaire de terres incluses dans le périmètre de l'association syndicale, redevable des dites taxes ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 modifié : Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : (...) dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de 2000, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération du syndicat qui a fixé le montant des taxes syndicales pour l'année 2000 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la réparation de son préjudice ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 3 : M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03BX01151
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.