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03BX00765

CETATEXT000007512668 J3XLX2006X03X000000300765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/26/CETATEXT000007512668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX00765, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00765 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT DAUVIZIS M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Dauvizis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201175 du 23 janvier 2003 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès de son fils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 45 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de M. Dudézert, président-assesseur, - les observations de Me Amigues substituant Me Dauvizis pour Mme X, - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du suicide de son fils en prison ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Patrice X, dont la fragilité psychologique avait été détectée au moment de sa mise en examen, a été examiné dès son placement en détention par un médecin psychiatre qui n'a diagnostiqué aucune tendance suicidaire ; que, le suivi médical a été régulier et que M. X, qui n'était pas isolé dans sa cellule, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait dû faire l'objet de mesure particulières ; que par suite, aucune faute lourde de surveillance ne peut être retenue à l'encontre des services pénitentiaires ; Considérant que le suicide a été découvert à minuit quinze ; que le surveillant, tout en respectant les procédures prévues par le code de procédure pénale, a alerté ses collègues qui ont prévenu les secours, qui ont été présents sur les lieux à minuit trente cinq ; qu'aucune faute ne peut être relevée pour les conditions dans lesquelles l'alerte a été donnée et les secours sont intervenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la suite du décès de son fils en prison ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. 2 N° 03BX00765

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