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03BX00380

CETATEXT000007512720 J3XLX2006X05X000000300380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/27/CETATEXT000007512720.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 mai 2006, 03BX00380, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00380 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC MOTARD M. Pierre-Alain MARROU Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Calmels-Motard-Changeur, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1997 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Marrou, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité, portant sur les années 1995 à 1997, de la Sarl Charente Aluminium et de la SCI de Lersan, dont M. X était respectivement l'un des dirigeants et le gérant majoritaire, l'administration a apporté divers redressements, par voie de taxation d'office pour l'année 1995 et selon la procédure contradictoire pour les années suivantes, aux revenus imposables de M. et Mme X ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions en résultant ; Considérant que M. X se borne devant la cour à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance sans apporter d'élément nouveau ni d'autre pièce justificative ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03BX00380

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