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03BX00415

CETATEXT000007512726 J3XLX2006X05X000000300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/27/CETATEXT000007512726.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 03BX00415, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00415 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MARROU SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin , pour la COMMUNE DE GAVARNIE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE GAVARNIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la SARL Hôtel-Club Vignemale la somme de 25 700 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1999 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner la SARL Hôtel-Club Vignemale à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté municipal du 3 juin 1999 portant règlement de circulation, le maire de la COMMUNE DE GAVARNIE a interdit pendant la période du 1er juillet 1999 au 31 août 1999 la circulation des véhicules à moteur à l'intérieur du village de Gavarnie de 10h00 à 18h00 ; que l'article 2 dudit arrêté autorise, néanmoins, à titre dérogatoire, la circulation des « résidents (…) temporaires » ( accès meublés et hôtels) « en début et fin de séjour, (…) » ; que, pour retenir la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le chiffre d'affaires des mois de juillet/août 1999 de la SARL requérante a accusé une baisse de 39,5% par rapport à la même période en 1998 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la part des mois de juillet/août dans le chiffre d'affaires global de l'hôtel est affectée d'une tendance à la baisse depuis 1996 ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'interdiction d'accès en véhicule à l'hôtel, lequel possède un parking, n'était pas absolue ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'activité de l'intimée, soumise notamment à l'aléa de la fréquentation touristique, il ne peut être tenu pour établi que la baisse du chiffre d'affaires de juillet/août 1999 par rapport à celui de juillet/août 1998 est directement imputable à l'application de l'arrêté municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAVARNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 25 700 euros à la SARL Hôtel-Club Vignemale ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident de la SARL Hôtel-Club Vignemale ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 746,28 euros, à la charge de la SARL Hôtel-Club Vignemale ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Hôtel-Club Vignemale à verser à la COMMUNE DE GAVARNIE une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAVARNIE qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL Hôtel-Club Vignemale la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxation le 22 novembre 2002 à hauteur de 3 746,28 euros sont mis à la charge de la SARL Hôtel-Club Vignemale. Article 3 : La SARL Hôtel-Club Vignemale versera la somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE GAVARNIE en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GAVARNIE, l'appel incident de la SARL Hôtel-Club Vignemale et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés. 3 N° 03BX00415

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