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89NT00223

CETATEXT000007512768 J4XLX1989X11X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/27/CETATEXT000007512768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1989, 89NT00223, inédit au recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00223 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gilbert GUILLOU contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 juin 1986 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, sous le n° 81828 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Gilbert GUILLOU, demeurant "Le Bel Orme"

(22200)Ploumagoar, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00223, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Ploumagoar (Côtes-du-Nord), 2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Gilbert GUILLOU demande l'annulation du jugement du 25 juin 1986, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ... et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée" ; Considérant qu'en admettant même que la demande présentée par M. Gilbert GUILLOU le 6 juin 1985 devant le tribunal administratif de Rennes ait comporté des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite d'un examen approfondi de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979 à 1982, le contribuable s'est abstenu de présenter dans le délai du recours contentieux l'exposé sommaire des faits et moyens qu'il entendait invoquer à l'appui de ces conclusions ; que l'irrecevabilité qui en découlait en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'a pu être couverte dans la requête d'appel présentée par l'intéressé ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux pénalités : Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. GUILLOU conteste les pénalités qui lui ont été appliquées, qu'il estime "disproportionnées" ayant "toujours été de bonne foi", cette prétention est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle constitue une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. GUILLOU n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er - La requête présentée par M. Gilbert GUILLOU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUILLOU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R200-2

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