CETATEXT000007512782 J4XLX1989X11X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/27/CETATEXT000007512782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 novembre 1989, 89NT00518, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00518 Rejet annulation partielle indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Capion Mlle Brin M. Cadenat Vu - 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 4 et 16 janvier 1989 sous le n° 89NT00518 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN représenté par son directeur en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 15 septembre 1989, par Me THOUROUDE, avocat à la Cour, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CAEN l'a condamné à verser aux époux X..., agissant pour le compte de leur fille Laure, une rente annuelle de 90 000 francs jusqu'à la majorité de l'enfant ainsi qu'une allocation provisionnelle de 300 000 francs en réparation des divers préjudices de l'enfant, outre une somme de 172 539,25 francs au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du CALVADOS, 2°) rejette la demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif, 3°) subsidiairement, limite le montant de la rente annuelle à la somme de 70 000 francs, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 16 janvier 1989 sous le n° 89NT00519 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 15 septembre 1989, par Me THOUROUDE, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Cour : - ordonne, en application de l'article 54 du décret du 30 juillet 1983, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de CAEN en date du 18 octobre 1988, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT00518 et 89NT00519 présentées par le C.H.R.U DE CAEN sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la demande des époux X..., agissant pour le compte de leur fille Laure, le tribunal administratif de CAEN a, par jugement du 18 octobre 1988, retenu que les conditions de l'accouchement étaient la cause unique et directe de l'état de santé de l'enfant ; qu'il a déclaré le C.H.R.U DE CAEN entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute révélée dans l'organisation et le fonctionnement du service et l'a condamné à verser d'une part, aux époux X..., une rente annuelle de 90 000 F jusqu'à la majorité de leur fille, une allocation provisionnelle de 300 000 F et une somme de 4 000 F à titre de frais de justice, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, une somme de 172 539,22 F ; que le C.H.R.U DE CAEN fait appel de ce jugement en invoquant l'absence de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ainsi que le défaut d'un lien de causalité entre la prétendue faute de service et le préjudice subi ; que, par la voie du recours incident, les époux X... demandent la réformation du jugement ; que la caisse primaire demande le remboursement des nouvelles prestations servies à la victime depuis l'intervention du jugement ainsi que celui des prestations qu'elle devra exposer dans l'avenir ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que le C.H.R.U DE CAEN n'a pas été à même de produire les minutes consignant les conditions dans lesquelles s'est déroulé, le 6 mai 1976, l'accouchement de Mme X... ; que les époux X... soutiennent, sans être formellement contredits, que la sage-femme qui assistait la parturiente aurait, en présence des difficultés que présentait le dégagement de l'enfant, tenté de l'extraire à l'aide d'une ventouse ; que cette même sage-femme a, de son propre chef, fait pratiquer une expression abdominale de Mme X... afin d'obtenir le passage de la tête, qui ne parvenait pas à se dégager de l'excavation, retardant ainsi l'intervention d'un médecin ; que d'ailleurs, l'épisiotomie pratiquée par ce dernier permettait peu après l'expulsion immédiate de l'enfant mettant ainsi un terme à cet accouchement dont la jeune Laure X... conserve de graves séquelles, notamment pour avoir, selon l'expert, inhalé le liquide amniotique et connu ainsi une anoxie prolongée, entraînant des lésions irréversibles du système nerveux central ; Considérant que la pose d'une ventouse constitue un acte médical pour l'accomplissement duquel la sage-femme n'était pas qualifiée et que, par ailleurs, cette dernière a tardé à faire appel à un médecin dont la présence s'imposait cependant, eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles se déroulait l'accouchement ; que ces faits sont révélateurs de l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, laquelle apparait, sans qu'il soit possible de le contester sérieusement, comme à l'origine de l'état dans lequel se trouve la jeune Laure X... ; que, par suite, le C.H.R.U DE CAEN est entièrement responsable des préjudices subis par la jeune victime et ses parents ; Sur le préjudice subi par la jeune Laure X... : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la jeune Laure X... demeure atteinte d'une quadriplégie spasmodique définitive avec signes pyramidaux aux quatre membres interdisant toute verticalisation, et nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ; que son handicap scolaire est considérable ; qu'aucune activité professionnelle n'est actuellement envisageable ; qu'elle est, à ce jour, atteinte d'une incapacité permanente partielle de 95 % ; que le préjudice subi par la jeune Laure ne pouvant être évalué de façon définitive avant la date de sa majorité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé de lui attribuer jusqu'à cette date, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance du 1er juin 1976 ; qu'en fixant à 90 000 F le montant annuel de cette rente destinée à réparer les conséquences de l'incapacité dont la jeune Laure X... est atteinte et l'obligation pour elle d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, les premiers juges n'ont fait une estimation ni excessive, ni insuffisante, du préjudice causé à la victime ; Considérant que le tribunal administratif a, par ailleurs, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, alloué aux époux X..., agissant pour le compte de leur fille Laure, une allocation provisionnelle en raison des très importants préjudices esthétiques, des souffrances, ainsi que du préjudice d'agrément endurés à ce jour par la jeune Laure ; qu'en fixant cette allocation à 300 000 F tous intérêts compris, l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges n'est pas insuffisante ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : En ce qui concerne la rente annuelle : Considérant que devant les premiers juges, les époux X... ont demandé que les sommes qu'ils réclamaient portent intérêt à compter de la date de leur demande, que le tribunal administratif a omis dans son dispositif de statuer sur ces conclusions ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette leur demande d'intérêts et l'octroi des intérêts ; Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts au taux légal des arrérages échus de la rente susvisée à compter du jour de la réception par le centre hospitalier de leur demande d'indemnité en date du 3 octobre 1983 en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement au jour de la réception de la demande présentée le 3 octobre 1983 ; Considérant enfin, que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux X... le 28 mars 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne l'allocation provisionnelle : Considérant que, par la voie de l'appel incident, les époux X... demandent que la somme de 300 000 F correspondant à l'allocation provisionnelle porte intérêts à compter du 3 octobre 1983 date à laquelle ils ont adressé leur demande d'indemnité au C.H.R.U ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement que ladite somme était accordée y compris tous intérêts et qu'il s'ensuit que les époux X... ne sont pas fondés dans leur demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux X... le 28 mars 1989 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêt, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le C.H.R.U DE CAEN à payer aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux à l'occasion du procès en appel ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le remboursement des prestations effectivement servies pour la jeune Laure X... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que ladite caisse justifie avoir déboursé de telles sommes pour un montant de 3 554 F et est fondée à obtenir du C.H.R.U DE CAEN le remboursement desdites sommes ; Considérant, en second lieu, que la caisse primaire, qui en appel a fourni les éléments justificatifs, est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours, pour le renouvellement des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 91 212,27 F ; qu'il en sera de même, compte-tenu des précisions circonstanciées apportées par la caisse, des dépenses qu'elle aura à exposer pour couvrir les frais de visites médicales et de séances de rééducation rendues nécessaires par l'état de la jeune Laure X..., dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 141 629,26 F ;Article 1er - Les requêtes n° 89NT00518 et 89NT00519 sont jointes.Article 2 - La requête n° 89NT00518 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 18 octobre 1988 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'intérêts présentée par les époux X..., sur les arrérages de la rente.Article 4 - Les arrérages échus de la rente d'un montant annuel de 90 000 F que le C.H.R.U DE CAEN a été condamné à verser aux époux X... par le jugement du 18 octobre 1988 du tribunal administratif de Caen porteront intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives, à l'exception de ceux échus avant la date de réception par le C.H.R.U de la demande d'indemnité des époux X..., qui porteront intérêts à compter de cette date. Les intérêts de cette somme échus le 28 mars 1989 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été éxécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - Le C.H.R.U DE CAEN est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme de 3 554 F qui portera intérêts à compter du présent arrêt et à rembourser à ladite caisse, au fur et à mesure de ses débours, et dans la limite de la somme totale de 233 841,53 F les frais de renouvellement d'appareillages et de chaussures orthopédiques ainsi que de visites médicales et de séances de rééducation.Article 6 - La somme visée à l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Caen que le C.H.R.U DE CAEN versera aux époux X..., en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, est majorée de 5 000 F au titre des frais exposés en appel par ces derniers.Article 7 - Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 - Le surplus des conclusions de l'appel incident des époux X... est rejeté.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié au C.H.R.U DE CAEN, aux époux X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la Santé pour information. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Présomption de faute - Pratique par une sage-femme d'un accouchement nécessitant l'intervention d'un médecin. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Invalidité majeure - Nécessité de l'aide d'une tierce personne. 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE -Montant de la rente - Accident survenu à la naissance - Rente annuelle de 90.000 F. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Remboursement des dépenses futures. 60-02-01-01-01-01 Lors d'un accouchement à l'occasion duquel se sont présentées des difficultés de dégagement de l'enfant, les faits que la sage-femme a tenté d'extraire l'enfant à l'aide d'une ventouse, a fait, de son propre chef, pratiquer une expression abdominale et à tardé à faire appel à un médecin, révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier engageant la responsabilité du centre hospitalier. 60-04-03-03-01, 60-04-04-02-01 Préjudice résultant pour un enfant des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement qui ont entraîné des lésions irréversibles du système nerveux central entraînant une incapacité permanente partielle de 95 %. Allocation d'une rente annuelle de 90.000 F jusqu'à la majorité de l'enfant destinée à réparer les conséquences de l'incapacité dont il est atteint et de l'obligation pour lui d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ; versement d'une allocation provisionnelle d'un montant de 300.000 F en raison des très importants préjudices esthétiques, des souffrances ainsi que du préjudice d'agrément endurés. 60-05-04 Remboursement au fur et à mesure des débours de la C.P.A.M. des frais correspondant au renouvellement des appareillages et des chaussures orthopédiques ainsi que, compte-tenu des précisions circonstanciées apportées par la caisse, des dépenses futures couvrant les frais de visites médicales et de séances de rééducation. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.