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89NT00217

CETATEXT000007512800 J4XLX1989X12X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/28/CETATEXT000007512800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1989, 89NT00217, inédit au recueil Lebon 1989-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00217 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy LE BIHAN contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 21 mai 1986, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986, sous le n° 80-294 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00217, présentée par M. Guy LE BIHAN, demeurant à RENNES (Ille et Vilaine), 8 , Place du Maréchal Juin, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 21 mai 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement d'une somme de 4 903,93 F correspondant à la taxe foncière les années 1981 et 1982 relative à des immeubles bâtis sis à LANESTER (MORBIHAN), ainsi qu'en restitution de ladite somme, 2°) annule l'avis à tiers détenteur contesté et lui accorde la restitution de la somme litigieuse, 3°) décide la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° 35-622 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Guy LE BIHAN, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que pour obtenir le recouvrement auprès de M. Guy LE BIHAN des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la succession de Mme X... épouse LE BIHAN a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, le trésorier principal de PONT-SCORFF (MORBIHAN) a notifié le 8 septembre 1983 un avis à tiers détenteur au recteur de l'académie de RENNES à l'effet de faire opposition, à concurrence de cette créance fiscale s'élevant à 4 903.93 F, sur les salaires reçus par le requérant en sa qualité de maître-assistant à l'université de RENNES II ; que ce dernier a formé une réclamation le 3 octobre 1983, revêtant la forme d'une contrainte administrative auprès du trésorier payeur général du MORBIHAN, en contestant la quotité et l'exigibilité de cette obligation vis-à-vis du trésor public ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de RENNES d'une requête présentée le 8 novembre 1983 et renouvelée le 9 janvier 1984, par laquelle il demandait l'annulation de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre ; qu'après avoir invité l'administration, par jugement avant dire droit du 9 mai 1985, à produire toutes justifications sur le montant de la créance fiscale restée impayée, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. LE BIHAN par jugement du 29 avril 1986 ; que M. LE BIHAN fait appel de ce jugement en contestant le montant des impositions recouvrées et en soutenant qu'à défaut d'avoir la qualité d'unique débiteur légal de ces impositions, le recouvrement de la créance fiscale correspondante ne pouvait pas être poursuivi à l'encontre de lui seul ; Considérant, en premier lieu, que si M. LE BIHAN soutient que la concordance entre la somme réclamée et le montant des taxes foncières concernées n'est pas démontrée, du seul fait que les avis d'imposition correspondants ne lui ont pas été notifiés, il résulte des pièces jointes au dossier que ces sommes sont exactement concordantes, après prise en compte des versements déjà effectués ; qu'à supposer que par cette allégation, M. LE BIHAN ait entendu critiquer la régularité des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, il se borne à faire référence à l'argumentation qu'il a invoqué sur ce point en première instance, sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'il a présentés devant le tribunal administratif ; qu'un tel moyen n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, en second lieu, que d'après les dispositions de l'article 1400 du code général des impôts, "sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non batîe doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1402 de ce code : "les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés", et que, selon l'article 1403 du même code, "tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ; Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier 1981, les immeubles sis à LANESTER (MORBIHAN) faisant partie de la succession de Mme X... épouse LE BIHAN et ayant donné lieu aux taxes foncières pour le recouvrement desquelles a été pris l'avis à tiers détenteur litigieux, demeuraient en état d'indivision entre M. Guy LE BIHAN, unique enfant de la défunte et le conjoint survivant de cette dernière ; que c'est, dès lors, par une exacte application de l'article 1403 précité, que les taxes foncières des années 1981 et 1982 ont été imposées aux rôles de la commune de LANESTER au nom de l'ancienne propriétaire représentée par la succession, puis, pu être recouvrées auprès du seul requérant, reconnu comme l'unique héritier des biens successoraux en cause par un arrêt définitif de la Cour d'appel de RENNES du 8 juillet 1988, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT, suivant lequel l'usufruit légal dont M. Guillaume LE BIHAN disposait sur la succession de son épouse était, jusqu'au partage définitif de la communauté, converti en une rente annuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE BIHAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de la somme de 4 903,93 F correspondant au montant des impositions de taxes foncières dont il restait redevable au titre des années 1981 et 1982 ;Article 1 - La requête présentée par M. Guy LE BIHAN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Guy LE BIHAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400, 1402, 1403

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