CETATEXT000007512840 J3XLX2006X06X000000502414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/28/CETATEXT000007512840.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 15 juin 2006, 05BX02414, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX02414 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BORIES M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2005 sous le n° 05BX02414 la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 octobre 2005 par lequel il a décidé de reconduire M. Arif X à la frontière à destination de la Turquie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Blandeyrac pour M. X ; - et les conclusions de M. , commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 20 octobre 2005, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé de reconduire M. Arif X à la frontière à destination de la Turquie ; que, par jugement du 26 octobre 2005, le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le préfet interjette appel de ce jugement ; Considérant que si M. Arif X a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qu'il était marié depuis peu à une ressortissante française, par ailleurs, mère de deux enfants et se prévalait de la durée de son séjour en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'a pas séjourné continuellement en France depuis 1999, date de sa première entrée sur le territoire national, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il ne séjournait en France que depuis trois ans, que son mariage avec Mlle Leila Y est récent et qu'il conserve toujours des attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 20 octobre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté litigieux avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que si M. X soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie dès lors qu'il a été emprisonné et torturé en raison de son engagement politique, les seules coupures de presse démontrant qu'il aurait participé en France à une grève de la faim avec d'autres demandeurs d'asile kurdes ne suffisent cependant pas à justifier de la réalité des craintes éprouvées ; que la demande d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être, dès lors, rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Arif X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Arif X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 05BX02414
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.