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03BX00207

CETATEXT000007512881 J3XLX2006X07X000000300207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/28/CETATEXT000007512881.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 03BX00207, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00207 Non-lieu 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C ERSTEIN FOURMENTIN M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Fourmentin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00/2454 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement du 4 avril 2000 décerné à son encontre par le receveur principal de la recette principale des impôts de Bordeaux-Bouscat pour avoir paiement de la somme de 306 911,40 francs (46 788,34 euros) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Me Fourmentin, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 26 mai 2003, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure valant commandement adressée le 4 avril 2000 à M. X de payer la somme de 306 911,40 F (46 788,34 euros) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période allant de janvier 1991 à décembre 1993 ; que, par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du receveur des impôts de Bordeaux-Bouscat dirigé contre cet arrêt ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement du 4 avril 2000 sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 788,34 euros résultant du commandement de payer du 4 avril 2000 décerné à son encontre par le receveur principal de la recette principale des impôts de Bordeaux-Bouscat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 03BX00207

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