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89NT00401

CETATEXT000007512894 J4XLX1989X12X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/28/CETATEXT000007512894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 décembre 1989, 89NT00401, publié au recueil Lebon 1989-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00401 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Capion M. Dupuy M. Cadenat Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Raymonde Meleard contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 1987, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, sous le n° 90901 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00401, présentés pour Mme Raymonde Y... demeurant ... (Côtes-du-Nord), par Me Didier X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord soient condamnés à lui verser une indemnité de 46 400 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi entre le 19 juillet 1982 et le 23 juin 1983 du fait de l'intervention d'une décision de suspension de la liste des acheteurs agréés dans les criées du département des Côtes-du-Nord, 2°) condamne l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord à lui verser une indemnité de 46 400 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, 3°) condamne les défendeurs aux dépens, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. Dupuy, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une décision du 19 juillet 1982, le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord a décidé, en exécution d'un arrêté préfectoral du 6 novembre 1981 modifiant les règles d'organisation de la commercialisation des produits de la mer fixées dans le département par un précédent arrêté du 7 avril 1977, de suspendre Mme Meleard, poissonnier détaillant à Plerin (Côtes-du-Nord), de la liste des acheteurs agréés dans les criées de ce département ; que, par jugement du 23 juin 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de suspension comme prise sur le fondement d'une réglementation illégale ; que Mme Meleard ayant demandé à l'Etat et à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord de lui verser une indemnité de 46 400 F en réparation du préjudice commercial subi au cours de la période du 19 juillet 1982 au 29 juin 1983, du fait de cette suspension illégale, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par le jugement attaqué en estimant que la compagnie consulaire n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, qu'à défaut d'une décision préalable expresse ou tacite, les conclusions n'étaient pas recevables à l'encontre de l'Etat ; que Mme Meleard interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse du rejet : 1° en matière de plein contentieux" ; Considérant qu'il résulte d'une lettre d'attente en date du 23 janvier 1985 adressée par le commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord à Mme Meleard et que cette dernière a produit pour la première fois en appel, que ce représentant de l'Etat a été saisi le 11 janvier 1985 d'une demande de l'intéressée tendant à ce qu'une indemnité lui soit allouée par l'Etat, en réparation de son préjudice résultant de la décision du Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord du 19 juillet 1982 la radiant de la liste des acheteurs agréés dans les criées de ce département ; que le commissaire de la République était tenu de transmettre cette demande au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, compétent pour y statuer ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ladite demande par le ministre a été constitutif d'une décision implicite de rejet ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme n'ayant pas été précédées d'une décision préalable et, par suite, comme étant irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1981 et l'annulation qui en est résultée de la décision de suspension du 19 juillet 1982 que le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord a prise pour son exécution à l'égard de Mme Meleard ont été prononcées par un jugement du 23 juin 1983 qui est passé en force de chose jugée ; qu'en prenant dans des conditions irrégulières ledit arrêté, le commissaire de la République a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme Meleard ; qu'en outre, si la décision individuelle du Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord du 19 juillet 1982 suspendant Mme Meleard de la liste des acheteurs agréés de ce département a été prise en exécution des dispositions illégales de l'arrêté du 6 novembre 1981 précité, cette circonstance, qui pouvait éventuellement autoriser la compagnie consulaire à demander à l'Etat de la couvrir des conséquences d'une condamnation prononcée contre elle, n'est pas de nature à dégager cette dernière de la responsabilité qu'elle-même encourt à l'égard de Mme Meleard du fait de la faute résultant de la suspension illégale de l'intéressée ; qu'il suit de là que tant la responsabilité de l'Etat que celle de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord sont engagées vis-à-vis de la requérante laquelle, dès lors, est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu découler de l'application ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Meleard n'a pu s'approvisionner en certaines espèces de poissons vendues dans les criées des Côtes-du-Nord au cours de la période du 19 juillet 1982 au 29 juin 1983 durant laquelle l'autorisation d'acheter dans ces criées lui a été illégalement refusée ; que, même si l'intéressée a pu pallier, partiellement, aux effets de cette interdiction en s'approvisionnant auprès d'autres criées dans le département du Morbihan, elle n'a pas moins été confrontée, pendant près d'une année, à des difficultés dans l'exercice de son activité commerciale qui la rendent fondée à soutenir qu'elles ont contribué à diminuer l'importance de ses ventes et à aggraver ses charges d'exploitation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui lui a été causé à ce titre en condamnant l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord à lui verser une indemnité de 30 000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur la demande relative aux dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.182 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, que l'article 30 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 a rendu applicable aux Cours administratives d'appel : "les dépens ne peuvent comprendre que les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction" ; que Mme Meleard ne justifie avoir engagé aucun de ces frais ; qu'il suit de là que sa demande, expressément limitée aux dépens, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juillet 1987 est annulé.Article 2 - L'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord sont condamnés à verser à Mme Raymonde Meleard la somme de 30 000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 3 - Le surplus de la demande présentée par Mme Meleard devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde Meleard, au ministre délégué, chargé de la mer et à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-du-Nord. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Divers - Autres cas - Décision individuelle prise sur le fondement d'une réglementation illégale. 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC -Etat ou chambre de commerce et d'industrie - Décision individuelle prise par un président de chambre de commerce et d'industrie en application d'un arrêté préfectoral illégal. 60-01-04-01, 60-03-02-02-04 Poissonnier détaillant radié de la liste des acheteurs agréés dans les criées du département des Côtes-du-Nord par une décision prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie de ce département en exécution d'un règlement préfectoral fixant les règles d'organisation de la commercialisation des produits de la mer. Décision de radiation annulée par un jugement devenu définitif, du tribunal administratif, comme prise sur le fondement d'une réglementation illégale. En édictant dans des conditions irrégulières cette réglementation, le commissaire de la République a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la personne radiée. Si la décision individuelle de radiation a été prise en exécution des dispositions illégales de ladite réglementation, cette circonstance pouvait éventuellement autoriser la compagnie consulaire à demander à l'Etat de la couvrir des conséquences des condamnations prononcées contre elle, mais ne peut dégager cette dernière de la responsabilité qu'elle-même encourt à l'égard de la victime du fait de la faute résultant de la radiation illégale de l'intéressée. Responsabilité de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie engagée vis-à-vis de la requérante laquelle, dès lors, est en droit d'obtenir de ces deux personnes publiques réparation du préjudice direct et certain qui a pu découler de l'application de la décision illégale. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R182 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Décret 88-707 1988-05-09 art. 30

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