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89NT00445

CETATEXT000007512898 J4XLX1989X12X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/28/CETATEXT000007512898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00445, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00445 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice BAUDRY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987 sous le n° 90-954 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Maurice BAUDRY demeurant à GETIGNE

(44)"le Cottage" par Me X..., avocat à NANTES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00445 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 3 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 2°) et à la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, Vu le code général des impôts, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BAUDRY a bénéficié au cours de l'année 1981 d'une distribution de dividendes décidée le 30 avril 1981 par la société anonyme, Société de Cartonnerie Atlantique en Ondulé (S.C.A.O.) ; qu'il ressort clairement de la décision de l'assemblée générale de la société que cette distribution a porté sur les bénéfices de l'exercice précédent, clos le 31 octobre 1980, qui étaient en instance d'affectation, et non sur les réserves constituées au cours des exercices antérieurs ; que, quelle que soit leur importance et alors même qu'elles peuvent ne pas être perçues régulièrement chaque année, les distributions de bénéfices ne constituent pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que comme en l'espèce le montant des réserves figurant au bilan du dernier exercice clos excède le montant des sommes distribuées ne suffit pas à autoriser, pour l'application dudit article, l'assimilation de toute distribution, quelle que soit la qualification qui lui a été donnée par les organes compétents de la société, à une distribution de réserves ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé à M. BAUDRY le bénéfice de l'étalement de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers provenant de la distribution susmentionnée ; Sur l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que si M. BAUDRY entend se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction publiée le 25 mai 1982 commentant une décision du Conseil d'Etat statuant sur les conditions dans lesquelles les distributions des sociétés peuvent être qualifiées de distribution de réserves au sens de l'article 163 cette instruction, contrairement à ce que prétend le requérant, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale sur ce point différente de celle qui lui a été appliquée ; Considérant, d'autre part, que si M. BAUDRY primitivement imposé en 1981 sur la totalité des sommes distribuées a obtenu le 12 août 1982 un dégrèvement, à la suite de l'admission de sa réclamation en date du 5 juillet 1982, tendant au bénéfice de l'étalement, cette décision qui faisait droit à une demande présentant la distribution en cause comme une distribution de réserves ne comportait pas une interprétation formelle des dispositions de l'article 163 mais constituait seulement une appréciation de la situation de fait de l'intéressé au regard de ces dispositions ; que, dès lors, en modifiant cette appréciation après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société S.C.A.O, l'administration n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa des mêmes articles 1649 quinquiès E du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BAUDRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. BAUDRY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BAUDRY, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 quinquies E, 163 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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