CETATEXT000007512902 J4XLX1989X12X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 décembre 1989, 89NT00859 89NT00314, inédit au recueil Lebon 1989-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00859 89NT00314 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le n° 100745 ; Vu le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour, le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00859 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme Delta T la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Chemillé
(49)2°) et au rétablissement de l'imposition litigieuse, Vu 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société DELTA T représentée par son président directeur général, M. Félix Jehier, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 sous le n° 98 992 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la société DELTA T dont le siège social est .... Chemillé, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00314 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 1988, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes établis à son nom au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Chemillé, 2°) à la décharge des impositions litigieuses 3°) et au remboursement des frais exposés Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du ministre chargé du budget et la requête présentée par la société DELTA T sont dirigés contre le même jugement et qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se fondant sur la répartition du capital social de la société DELTA T et sur le fait que la société X... ne pouvait être représentée par MM André et Félix Jehier le tribunal a clairement exprimé les motifs de sa décision ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est insuffisamment motivé ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982, les bénéfices réalisés par celles-ci sont exonérés d'impôt sur les sociétés à la condition notamment que, pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; Considérant que la société anonyme DELTA T, créée le 27 septembre 1979, a pour objet social la fabrication et la vente d'équipements d'isolation thermique ; que son capital social, composé de 3 000 actions, appartenait lors de sa création à M. André Jehier à concurrence de 1 260 actions, à M. Félix Jehier, son fils, à concurrence de 1 020 actions ; que, à compter du 3 novembre 1980, MM André et Félix X... sont devenus respectivement propriétaires de 1 396 et 1 052 actions ; qu'ils ont ainsi détenus dès l'origine plus de la moitié du capital social de la société DELTA T ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André Jehier est propriétaire de 84,60 % du capital de la société anonyme X..., dont il est le président directeur général, et qui a également pour objet social la vente et la fabrication d'éléments d'isolation thermique mais d'un niveau technique différent, car moins élaboré, de ceux fabriqués par la société DELTA T ; que M. Félix Jehier, directeur du département qualité dans la société anonyme X..., ce qui implique en l'espèce une responsabilité importante compte-tenu de la nature et de la technicité des produits fabriqués, est, sans que ses fonctions aient été amoindries, président directeur général de la société DELTA T ; qu'il résulte d'une correspondance adressée aux services fiscaux en 1979 et jointe au dossier que la société DELTA T a été créée, à l'initiative de M. André Jehier, pour satisfaire essentiellement aux besoins liés à l'activité de la société X... dont il était précisé qu'elle serait son premier client pour les cinq années à venir ; qu'il était en outre prévu que, jusqu'à ce que la société DELTA T soit en mesure de disposer de ses propres locaux, les six ouvriers employés par celle-ci seraient autorisés à travailler dans les locaux de la société X... ; qu'il est constant que, pendant la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1983, la société X... a été, comme il était prévu dès l'origine, et sans aucun contrat de sous-traitance, l'unique client de la société DELTA T ; Considérant que les faits susrelatés, et qui ne sont pas contestés, établissent en eux-mêmes que la société DELTA T était, au cours de la période en cause, eu égard à ses organes de direction, aux locaux qu'elle utilisait, aux débouchés de sa fabrication, complémentaire de celle réalisée par la société X..., sous la dépendance de celle-ci ; que, par suite, la société X..., même si elle ne contrôlait pas par un droit de vote la société DELTA T, doit être regardée comme en ayant assumé, en fait, le contrôle indirect et total par les actions détenues par MM André et Félix X... ; qu'ainsi, les bénéfices qu'elle a réalisés au cours des exercices clos les 31 janvier 1981, 31 janvier 1982, 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982 ; Considérant que l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts est liée à la création d'installations industrielles indépendamment des modalités de contrôle des sociétés éventuellement créées à cet effet ; que, dans ces conditions, ni l'exonération de taxe professionnelle accordée à la société DELTA T le 21 décembre 1979, ni l'octroi à celle-ci le 6 août 1980 d'une prime de développement régional, ne sauraient constituer, ainsi que le soutient la société requérante, l'interprétation d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales et de nature à justifier la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société DELTA T au titre des exercices clos les 31 janvier 1982, 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société DELTA T la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie à son nom au titre de l'année 1981, qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de la société DELTA T tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés établies à son nom au titre des exercices clos les 31 janvier 1982, 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 ; Sur la demande de remboursement des frais engagés par la société : Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la société DELTA T le remboursement des frais qu'elle allègue avoir engagés ;Article 1er - L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 mai 1985 au nom de la société DELTA T au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1981 sont intégralement remis à sa charge.Article 2 - Le jugement en date du 10 février 1988 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La requête de la société DELTA T est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société DELTA T et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1465, 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A