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89NT00936

CETATEXT000007512904 J4XLX1989X12X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00936, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00936 C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 sous le n° 104 092 ; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE par la S.C.P De Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00936 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a donné acte de son désistement de la requête qu'elle a présentée le 1er mars 1985 et tendant à ce que la société Peinture Normandie soit condamnée à lui verser la somme de 672 244,23 F, 2°) à la condamnation de la société Peinture Normandie à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci 3°) et à la condamnation de cette même société à lui verser la somme de 8 000 F en application du décret du 2 septembre 1988, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de Me Olivier substituant Me De Chaisemartin, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, - les observations de Me Coutard, avocat de la société Peinture Normandie, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que le désistement enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 octobre 1987, et non le 5 octobre comme il a été écrit par suite d'une erreur matérielle dans le jugement attaqué en date du 21 octobre 1988, de la demande présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE ne concernait que la demande tendant à la condamnation pour malfaçons de M. X..., architecte, des sociétés Y... France, société nationale des travaux publics, société Isoletanche et société Havraise d'entreprise contre lesquels un recours avait été présenté le 11 juillet 1986 ; qu'ainsi, ledit désistement ne concernait pas la demande présentée le 1er mars 1985 et dirigée contre la société Peinture Normandie ; que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a donné acte d'un désistement qu'elle n'a pas formulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 en tant qu'il a donné acte à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE du désistement de sa demande dirigée contre la société Peinture Normandie et de renvoyer cette demande devant les premiers juges pour y être statué ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 21 octobre 1988 est annulé en tant qu'il a donné acte à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE du désistement susmentionné.Article 2 - La demande présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE et dirigée contre la société Peinture Normandie est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur les conclusions de cette demande.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, à la société Peinture Normandie et au tribunal administratif de Rouen. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT

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