CETATEXT000007512906 J4XLX1989X12X0000001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 décembre 1989, 89NT01048 89NT01049 89NT01244, inédit au recueil Lebon 1989-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01048 89NT01049 89NT01244 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu 1°) sous le n° 89NT01048, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 mars 1989, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. CARLIER demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 inclus dans les rôles de la ville de VERNON
(27), 2°) prononce la décharge desdites impositions ; Vu 2°) sous le n° 89NT01049, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 mars 1989, par M. CARLIER qui demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 dans les rôles de la ville de VERNON, 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu 3°) l'ordonnance en date du 31 mai 1989 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de NANTES le jugement de la requête présentée par M. Jean-Pierre CARLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988 ; Vu la requête présentée par M. CARLIER demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 juin 1989 sous le n° 89NT01244 ; M. CARLIER demande que la Cour annule l'ordonnance en date du 7 octobre 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé d'ordonner l'expertise médicale qu'il sollicitait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. Jean-Pierre CARLIER présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les impositions établies au titre des années 1972 à 1975 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : " ... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels M. CARLIER a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 inclus a été faite le 21 octobre 1976 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. CARLIER disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations, expirait le 31 décembre 1980 ; que, dès lors, la réclamation présentée par le requérant à l'administration le 30 avril 1985 était tardive, et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, il en était de même de la demande en décharge présentée le 13 décembre 1985 devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur les impositions établies au titre des années 1980 à 1984 : En ce qui concerne la déduction des frais de trajet entre Vernon et Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en est autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. CARLIER, professeur à Paris, résidait au cours des années 1980 à 1984 inclus, à Vernon dans un immeuble lui appartenant ; qu'il soutient que, pour des motifs de santé, il a été dans l'obligation d'utiliser chaque jour ouvrable, pour se rendre sur son lieu de travail, son véhicule personnel ; qu'il a ainsi exposé des frais inhérents à son emploi ; Mais, considérant que M. CARLIER n'établit pas que son état de santé déficient nécessitait qu'il continuât à résider dans une commune distante de 80 km de son lieu de travail quotidien ; que, dans ces conditions, son lieu de résidence ne résulte que de convenance personnelle et se trouve situé à une distance qui ne présente pas un caractère normal par rapport à son lieu de travail ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur son état de santé, M. CARLIER ne peut prétendre à la déduction à titre de frais professionnels des dépenses qu'il a engagées au cours des années 1980 à 1984 inclus pour se rendre régulièrement en automobile, de Vernon à Paris et inversement ; En ce qui concerne les dépenses déductibles des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1° du code général des impôts "I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent ... a : les dépenses de réparation et d'entretien" ; Considérant que le remplacement d'une porte au cours de l'année 1978 ne saurait avoir d'incidence sur le montant des dépenses payées au cours des années en litige ; que si M. CARLIER produit une attestation rédigée le 2 mai 1985, d'achat d'une porte, il n'établit nullement que celle-ci a été posée dans la partie louée de l'immeuble dont il est propriétaire à Vernon ; que les autres attestations produites et également établies en 1985 ne peuvent être retenues dès lors que les dépenses globales et imprécises dont elles font état ne sont pas ventilées par année d'imposition ; que les dépenses en cause ne peuvent, dans ces conditions, être déduites des revenus fonciers perçus par M. CARLIER au cours des années 1981 et 1982 ; Sur le montant des pénalités : Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980 et 1981 ont été assorties de majorations au taux de 50 % applicables en cas d'absence de bonne foi ; que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. CARLIER ; qu'il y a lieu de substituer aux majorations appliquées les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et qui sont dus, même si la bonne foi du contribuable concerné n'est pas en cause ; que c'est, dès lors, à juste titre que des intérêts de retard ont été ajoutés aux impositions établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CARLIER est seulement fondé à demander la réduction des majorations au taux de 50 % mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; Sur l'ordonnance du 7 octobre 1987 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen : Considérant que la demande d'expertise médicale demandée par M. CARLIER avait uniquement pour objet de lui permettre de disposer des moyens qu'il estimait nécessaires pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui faisaient l'objet de deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen et sur lesquelles il a été statué deux jugements de rejet en date du 21 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. CARLIER tendant à la désignation d'un expert sont devenues sans objet et sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 octobre 1987 rejetant sa demande d'expertise doit être rejetée ;Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. CARLIER et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. CARLIER tendant à la désignation d'un expert.Article 3 - La requête de M. CARLIER tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 octobre 1987 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. CARLIER est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre CARLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 31 par. 1, 1728,1932, 1975, 1966 par. 1