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89NT01416

CETATEXT000007512912 J4XLX1989X12X0000001416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 décembre 1989, 89NT01416, inédit au recueil Lebon 1989-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01416 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 septembre 1989 sous le n° 89NTO1416 présentée par M. Claude X... demeurant ... - 181OO VIERZON et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de VIERZON 2°) et à la réduction des impositions litigieuses Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre en application de l'article 14 du décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 1O9-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ... ; qu'enfin, aux termes de l'article R 199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que, si M. Claude X... a présenté, le 19 novembre 1987, au Tribunal administratif d'ORLEANS des conclusions tendant, notamment, à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, celles-ci n'ont fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration que le 11 mai 1988 ; que la demande soumise au tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle était antérieure à la réclamation adressée par l'intéressé au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 juillet 1989, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1 - La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R109-1, R199-1, L199

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