CETATEXT000007512914 J4XLX1990X01X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00004, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00004 Plein contentieux fiscal C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par GAZ DE FRANCE et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 10 décembre 1987 sous le n° 90 745 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour GAZ DE FRANCE, établissement public, service national dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Olivier COUTARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00004 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la Compagnie Abeille-Paix la somme de 121 162 F avec intérêts à compter du 13 juillet 1983, en remboursement des indemnités versées à M. et Mme Y... à la suite d'une explosion ayant, le 3 février 1980, endommagé leur pavillon à Saint-Germain-Village à Pont Audemer (Eure), 2°) rejette la demande de la Compagnie Abeille-Paix devant le tribunal administratif de Rouen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que GAZ DE FRANCE fait appel du jugement du 3 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des dommages provoqués par une explosion suivie d'un incendie dans le pavillon des époux Y... situé à Saint-Germain-Village (Eure), en faisant valoir que le lien de causalité direct et certain entre les dommages et les ouvrages dont il est concessionnaire n'était pas établi ; Considérant qu'en l'absence de toute certitude quant aux conditions précises dans lesquelles s'est produite l'explosion survenue dans la soirée du 3 février 1980 et suivie d'un incendie qui a provoqué d'importants dégâts dans le pavillon de M. et Mme Y... situé à Saint-Germain-Village (Eure), il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été précédée et suivie d'une forte odeur de gaz ; que faute de toute autre explication possible, liée notamment à l'état des installations privées de M. et Mme Y... dont le pavillon n'était pas raccordé au réseau de GAZ DE FRANCE, il doit être regardé comme établi que l'explosion est imputable à une fuite survenue dans le réseau de distribution de GAZ DE FRANCE dont une canalisation passe sous le trottoir longeant la propriété des époux Y..., lesquels avaient la qualité de tiers à l'égard de cette dernière ; Considérant que, dans ces conditions, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamné à indemniser les victimes des préjudices subis en versant à la compagnie d'assurances Abeille-Paix, subrogée dans les droits de ses assurés M. et Mme Y..., la somme, non contestée, de 121 162 F avec intérêts à compter du 13 juillet 1983 ;Article 1er - La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE et à la compagnie d'assurances Abeille-Paix. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.