CETATEXT000007512916 J4XLX1990X01X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00145, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00145 C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE contre un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 1986, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, sous le n° 81 875 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00145, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle "J.C. B... - H. Masse-Dessen - B. Z...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 3 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 11 020,31 F toutes taxes comprises et 172 447,61 F toutes taxes comprises, avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1981 et capitalisation desdits intérêts à compter du 12 avril 1985, les indemnités que M. X..., architecte, a été condamné à lui verser conjointement et solidairement, d'une part, avec l'entreprise Clouet, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des façades du foyer-logement de personnes âgées de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), d'autre part, avec l'entreprise SAREP, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des terrasses dudit foyer-logement, 2°) condamne conjointement et solidairement, d'une part, M. X..., architecte, et l'entreprise Clouet à lui verser une somme supplémentaire de 350 908,72 F toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'étanchéité des façades du foyer-logement de personnes âgées de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), d'autre part, M. X..., susnommé, et l'entreprise SAREP à lui verser une somme supplémentaire de 119 965 F toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'étanchéité des terrasses dudit foyer-logement, 3°) condamne les constructeurs sus-désignés à lui verser les intérêts légaux des sommes demandées à compter du 21 décembre 1981, les intérêts capitalisés à la date du 12 avril 1985, avec nouvelle capitalisation à la date du 9 septembre 1986, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Rennes a condamné, conjointement et solidairement, d'une part, M. X..., architecte, et l'entreprise Clouet à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. D'ILLE-ET-VILAINE, la somme de 11 020,31 F toutes taxes comprises, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant l'étanchéité des façades du foyer des personnes âgées de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), d'autre part, l'architecte susnommé et l'entreprise SAREP à payer audit office la somme de 172 447,61 F toutes taxes comprises, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant l'étanchéité des terrasses de ce même foyer ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M., devenu "OFFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'ILLE-ET-VILAINE", interjette appel de ce jugement en demandant que les deux indemnités précitées soient augmentées respectivement, d'une somme de 350 908,72 F toutes taxes comprises, et de 119 965 F toutes taxes comprises, majorées des intérêts de droit à compter du 21 décembre 1981 et des intérêts capitalisés, une première fois au 12 avril 1985 puis, au 9 septembre 1986 ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que si, dans la requête sommaire, l'office soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu "à certains des moyens et conclusions par lui formulées, en particulier dans son mémoire enregistré le 4 novembre 1985, par lequel il avait invoqué les conclusions d'un rapport d'expertise confirmant l'étendue accrue des désordres affectant les terrasses", il ne précise ni dans son mémoire complémentaire, ni dans son mémoire en réplique, ceux de ces moyens et conclusions sur lesquels, selon lui, le tribunal aurait omis de statuer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant d'une irrégularité en la forme du jugement attaqué, n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre son examen par la Cour, et ne saurait, par suite, être accueilli ; Sur les conclusions du recours présenté par l'office : Sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant qu'il est constant que les sommes de 350 908,72 F toutes taxes comprises, et de 119 965 F toutes taxes comprises, au versement desquelles l'office demande à la Cour la condamnation conjointe et solidaire, respectivement, de M. X..., architecte, et de l'entreprise Clouet d'une part, et de l'architecte et de l'entreprise SAREP d'autre part, ont été sollicitées par le requérant dans sa demande de première instance ; qu'elles ne lui ont pas été accordées par le tribunal ; que, par suite, l'office est recevable à en demander le versement par la voie de l'appel ; Au fond : Considérant que l'office a expressément demandé, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 avril 1985 au greffe du tribunal administratif, la condamnation conjointe et solidaire de l'architecte et des entrepreneurs à lui réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'étanchéité des façades et des terrasses du foyer de personnes âgées de Cesson-Sévigné ; que si, dans son mémoire qu'il a présenté au tribunal le 4 novembre 1985 en vue d'accroître ses prétentions pour tenir compte de l'apparition de nouveaux désordres, l'office a présenté des conclusions selon lesquelles " ... l'architecte Chevalier ... aura à supporter, si le tribunal retient la proposition faite par l'expert, 10 % des sommes mises à la charge des entreprises", de telles conclusions, dans les termes où elles sont rédigées, n'expriment pas la volonté du requérant, de revenir sur sa demande de condamnation conjointe et solidaire des constructeurs ; qu'elles expriment, seulement, l'intention de ce dernier de se référer aux propositions d'un rapport d'expertise judiciaire du 3 avril 1985 fixant la part de responsabilité imputable à l'architecte dans la survenance des désordres ; qu'il suit de là qu'en condamnant M. X..., architecte, conjointement et solidairement avec chacune des entreprises Clouet et SAREP, au paiement à l'office de sommes supérieures à 10 % du coût total des travaux de reprises des désordres affectant l'étanchéité des façades et des terrasses du foyer-logement, le tribunal n'a pas statué au delà des conclusions indemnitaires dont il était saisi ; Considérant, par ailleurs, que M. Y..., désigné comme expert en exécution d'un jugement avant dire droit du tribunal administratif en date du 18 février 1982, a préconisé un traitement global minimum de l'étanchéité des façades dont il a estimé le coût à 350 908,72 F toutes taxes comprises dans son rapport déposé le 29 décembre 1982 ; que si, contrairement à ce que le tribunal administratif a cru pouvoir déduire des conclusions d'un second rapport d'expertise déposé à sa demande le 3 mai 1984 par M. A..., les déclarations de l'entreprise Clouet font apparaître qu'elle n'a pas réalisé le traitement global de l'étanchéité des façades objet de l'évaluation précitée, il résulte cependant clairement de ce même rapport, qu'à l'exception d'une fissure existant au niveau de la chambre n° 1 dont le coût de réfection a d'ailleurs été retenu par le tribunal, les façades de l'établissement ne présentaient plus aucune fissure infiltrante depuis l'exécution des travaux de reprise effectués ponctuellement par cette même entreprise ; qu'il suit de là que l'office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal ne lui a pas alloué ladite somme de 350 908,72 F toutes taxes comprises correspondant à des travaux qui n'étaient plus nécessaires ; Considérant, en revanche, que rien ne s'opposait à ce que l'office demanda, même sur la base des énonciations d'un nouveau rapport d'expertise établi par M. A..., en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes dans un litige opposant M. X..., architecte, à l'assureur du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise SAREP, chargée du lot "étanchéité", la condamnation solidaire de ces constructeurs au paiement des sommes de 113 925 F toutes taxes comprises, et de 6 000 F toutes taxes comprises, dès lors que ces sommes correspondaient, respectivement, à des travaux de réfection complémentaire entraînés par de nouveaux désordres ayant également pour origine des défauts dans l'étanchéité des terrasses, ainsi qu'aux travaux de réfection de peintures intérieures nécessités par ces mêmes désordres ; que, dès lors, il y a lieu de condamner, conjointement et solidairement, M. X..., architecte, et l'entreprise SAREP représentée par son syndic à la liquidation des biens, à payer à l'office requérant la somme totale de 119 925 F toutes taxes comprises, et de décider que cette somme sera répartie entre ces constructeurs dans la même proportion que celle justement décidée par le tribunal, savoir, à concurrence de 10 % pour l'architecte et de 90 % pour l'entreprise ; Considérant, enfin, que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'ouvrage endommagé, elle constitue un élément indissociable de leur coût ; que l'office n'étant pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de cette taxe, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Clouet, le tribunal a compris ce montant dans les indemnités auxquelles il a condamné solidairement les constructeurs envers le requérant ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que l'office requérant a droit aux intérêts au taux légal de la somme initiale de 115 925 F à compter du 21 décembre 1982, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes ; Considérant, d'autre part, que l'office a demandé le 12 avril 1985 puis, le 9 septembre 1986, la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur le recours incident du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Clouet : Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, si le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une créance de l'Etat, et sur son montant, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non admission au passif de la liquidation judiciaire, des créances dont se prévaut l'Etat ;Article 1 - La somme que M. X..., architecte, et l'entreprise SAREP, représentée par son syndic à la liquidation des biens sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'ILLE-ET-VILAINE, en exécution de l'article 2 du jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Rennes, est portée à 292 412,61 F toutes taxes comprises. M. X..., architecte, garantira l'entreprise SAREP à concurrence de 10 % de cette somme et l'entreprise SAREP garantira M. X... à concurrence de 90 % de cette même somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1981, les intérêts échus le 12 avril 1985 et le 9 septembre 1986, étant capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'ILLE-ET-VILAINE, ainsi que les recours incidents de M. X..., architecte, et du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Clouet, sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M., au syndic à la liquidation de l'entreprise Clouet et au syndic à la liquidation de l'entreprise SAREP. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1154 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.