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89NT00154

CETATEXT000007512919 J4XLX1990X01X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 janvier 1990, 89NT00154, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00154 Annulation partielle rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Capion Mlle Brin M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Hubert Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1987, sous le n° 88434 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Hubert Y..., entrepreneur, demeurant à Saint- Symphorien-Le-Valois, 50250 LA HAYE DU PUITS, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00154 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 1299-83 du 12 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de CAEN, 1) l'a condamné, solidairement et conjointement avec M. Jacques Z..., architecte et l'entreprise BOUSSET d'une part, à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, la somme de 1 750 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 1983 en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de la halle de marée de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (CALVADOS), d'autre part, à supporter les frais des deux expertises du litige, 2) l'a condamné à garantir les constructeurs précités des sommes mises à leur charge à concurrence de 166 666 F, 2°) la décharge de toute condamnation, 3°) subsidiairement, limite le montant de l'indemnité à une somme de 1 000 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN tendant à obtenir sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant pour elle des désordres survenus dans l'étanchéité de la toiture de la halle de marée de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (CALVADOS), le Tribunal administratif de CAEN a, par jugement du 12 mars 1987 et sur ce fondement, condamné M. Z..., architecte, les entreprises Y..., chargée du lot n°2 "charpente-bois" et BOUSSET, chargée du lot n°3 "couverture-zinguerie", conjointement et solidairement à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie la somme de 1 750 000 F portant intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 1983, qui eux-mêmes porteront intérêts ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a également décidé que les entreprises Y... et BOUSSET garantiraient conjointement M. Z... des sommes mises à sa charge à concurrence de 1 166 666 F, tandis que dans le même temps l'entreprise Y... et M. Z... étaient appelés à garantir conjointement l'entreprise BOUSSET des sommes mises à sa charge à concurrence de 1 166 666 F ; qu'enfin, M. Z... et les entreprises Y... et BOUSSET étaient appelées à supporter conjointement et solidairement les frais d'expertise exposés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, la charge définitive de cette somme devant être répartie à raison d'un tiers pour chacun d'eux ; que M. Y... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience ne peut être accueilli ; Sur les conclusions de l'entreprise Hubert Y... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 12 mars 1987, en tant qu'il a fait droit à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN en retenant la responsabilité décennale de l'entreprise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception définitive des travaux établi le 19 novembre 1975 n'a pas été signé par le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, maître de l'ouvrage, ni d'ailleurs par M. Y... ; qu'il n'est pas établi que le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie ait effectivement assisté aux opérations de cette réception ; que, dans ces circonstances, le procès-verbal dont il s'agit ne saurait valoir réception définitive des travaux ; Considérant que si aux termes des clauses du marché le délai de garantie décennale courait à compter de la réception provisoire des travaux, cette dernière, prononcée par le procès-verbal du 11 octobre 1984 comportait, concernant le lot n°2 "charpente-bois" confié à l'entreprise Y... des réserves qui d'une part, n'étaient pas limitées à une partie des travaux exécutés et, d'autre part, ne portaient par sur des malfaçons de peu d'importance ; que, dans ces conditions, la réception provisoire ne pouvait fixer le point de départ du délai de la garantie décennale ; qu'il ressort enfin d'une lettre de la SOCOTEC du 4 juillet 1980 et des rapports de l'expert commis par le tribunal administratif, que les réserves dont il s'agit n'étaient pas levées en 1980 ; qu'ainsi la prise de possession de la halle de marée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN en 1975, alors que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, ne peut emporter aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité encourue par l'entreprise Y..., devait être appréciée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, le jugement en date du 12 mars 1987 doit être annulé en tant qu'il a condamné l'entreprise Hubert Y... sur le fondement de ces principes ; Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par M. Z..., architecte : Considérant que par des conclusions d'appel incident et provoqué, M. Z..., architecte, sollicite d'une part, l'application d'un important coefficient de vétusté sur la réparation due au maître de l'ouvrage et, d'autre part, "à être garanti des condamnations dont il ferait l'objet par les entrepreneurs à qui il appartenait d'exécuter les travaux selon les règles de l'art" ; Considérant que par ses conclusions d'appel provoqué M. Z..., architecte, qui sollicite l'application d'un important coefficient de vétusté, tend en fait à obtenir une réduction du montant de la réparation accordée à la Chambre de Commerce et d'Industrie ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui introduit par l'appel principal formé par l'entreprise Y... ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant que par la voie du recours incident M. TURIN demande à être garanti par l'entreprise Y... ; que, dès lors que le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a condamné cette dernière au versement d'indemnité au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ; Considérant enfin que les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel par M. Z..., sur l'appel principal de M. Y... et tendant à ce que l'entreprise BOUSSET le garantisse des condamnations dont il ferait l'objet, n'ont pas le caractère d'un appel provoqué par l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances particulières de l'affaire il y a lieu de faire supporter, conjointement et solidairement, par les parties la charge définitive des frais d'expertise à raison d'un tiers par M. Y..., d'un tiers par M. Z... et d'un tiers par l'entreprise BOUSSET ;Article 1 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de CAEN, en date du 12 mars 1987 est annulé en tant qu'il porte condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Y... au versement de la somme de 1 750 000 F au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, et qu'il a décidé que l'entreprise Y... garantira conjointement d'une part, M. Z... des sommes mises à sa charge à concurrence de 1 166 666 F et d'autre part, l'entreprise BOUSSET des sommes mises à sa charge à concurrence de 1 166 666 F.Article 2 - Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. Z... sont rejetées.Article 3 - M. Y..., M. Z... supporteront conjointement et solidairement la charge définitive des frais d'expertise exposés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN à raison d'un tiers par M. Y..., d'un tiers par M. Z..., et d'un tiers par l'entreprise BOUSSET.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, et à l'entreprise BOUSSET. 39-06-01-01-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Signature du procès-verbal de réception - Absence - Prise de possession d'ouvrages hors d'état d'être reçus - Réception non acquise

(1). 39-06-01-04-02-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Délai de garantie décennale n'ayant pas couru - Absence de signature du procès-verbal de réception
(2)- Réception provisoire avec réserves - Prise de possession des ouvrages hors d'état d'être reçus
(1). 39-06-01-01-01-02, 39-06-01-04-02-01 Compte tenu d'un procès-verbal de réception définitive des travaux qui, dépourvu de la signature du représentant du maître de l'ouvrage, ne saurait valoir réception définitive des travaux, d'une réception provisoire qui, comportant des réserves, ne pouvait fixer le point de départ du délai de garantie décennale et d'une prise de possession des ouvrages alors qu'ils n'étaient pas en état d'être reçus, la responsabilité décennale d'un entrepreneur ne pouvait être mise en jeu. 1. Cf. CE, 1982-02-05, Dondel et autres, p. 53 ; 1989-10-11, Société protection des murs et pignons et autres, n° 50744. 2. Rappr. CE, Voltz, 1976-10-01, n° 93738, T. p. 1005.<br/> Code civil 1792, 2270

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